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Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1º Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2º Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3º Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Celà n'est que le début la section du code de la route consacré aux piétons !
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Une randonnée pédestre sur sentiers, chemins ou routes doit se dérouler dans le respect strict du code de la route.
Voici quelques règles techniques à respecter, notamment quand un grand nombre de participants est attendu.
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Il nous a paru intéressant de porter à la connaisance des randonneurs cette lettre du service juridique de la Fédération française de randonnée pédestre relative à la notion de groupe organisé pour la marche sur une chaussée et à son interprétation au sens du code de la route.